Politique
Lorsqu’une déficience résiduelle persiste bien que le rétablissement maximal (RM) prévu ait été atteint à la suite d'un accident, la Commission détermine le degré de déficience permanente. En règle générale, la détermination est faite lorsque l'état du travailleur est stable et que ce dernier a atteint le stade de RM (voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente).
But
La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine le degré de déficience permanente.
Directives
Base servant à déterminer le degré d'invalidité
La Commission a adopté le barème de taux d'invalidité partielle permanente proposé par le Comité de l'évaluation de l'invalidité permanente de l'Association des Commissions des accidents du travail du Canada dans son rapport du 1er septembre 1964. En se basant sur le barème de taux de l'Association, la Commission a élaboré le barème de taux de l'Ontario (voir le document 18-07-02, Barème de taux de l'Ontario), mis à jour régulièrement.
Invalidités non mentionnées dans le barème de taux de l'Ontario
Le barème de taux de l'Ontario ne traite pas de toutes les formes de déficience. Des taux d'évaluation clinique approuvés visant certains types particuliers d'invalidité permanente peuvent se trouver dans d'autres documents de politiques (p. ex., voir le document 15-04-07, Préjudice esthétique - Barème de taux relatif à l'invalidité permanente, et le document 15-04-06, Impuissance et stérilité.)
Pension minimum
La pension de déficience permanente minimum reconnue par la Commission est de 0,4 %. Une déficience résiduelle de moins de 0,4 % n'est pas considérée comme représentant une diminution de la capacité de gain.
Pension maximum
Le degré maximal de l'invalidité permanente auquel conclut la Commission à la suite d'un accident peut atteindre 100 %, à l'exclusion des montants forfaitaires versés pour préjudice esthétique au visage (voir le document 15-04-07, Préjudice esthétique - Barème de taux relatif à l'invalidité permanente).
Moment propice à l'évaluation
La Commission détermine le degré de déficience permanente lorsque les traitements sont terminés, que l'état du travailleur est stable et que celui-ci a atteint le stade du rétablissement maximal. Le décideur détermine s'il convient de procéder à l'évaluation d'invalidité permanente en se basant sur la Table de référence (voir l'annexe).
Évaluation anticipée
La Commission peut autoriser l'évaluation anticipée de l'invalidité permanente lorsque :
- le travailleur a l'intention de s'établir en permanence dans un pays étranger (voir le document 15-06-07, Travailleurs quittant la province ou le pays);
- le travailleur est atteint d'invalidité totale permanente de 100 % selon l'avis du décideur;
- le travailleur a refusé de subir une intervention chirurgicale corrective. Dans ce cas, la Commission procède à l'évaluation du travailleur après l'écoulement de la période de guérison normale qui aurait suivi une telle intervention chirurgicale.
Évaluation clinique
La Commission réexamine les renseignements sur les soins de santé disponibles pour évaluer le degré de déficience clinique et déterminer le taux d'évaluation clinique approprié.
Si le médecin du travailleur ou un autre fournisseur de soins de santé ne peut pas fournir suffisamment de renseignements sur les soins de santé pour déterminer le degré de déficience permanente ou lorsque la déficience reliée au travail est compliquée par d'autres facteurs, le décideur peut prendre des dispositions pour que le travailleur subisse une évaluation médicale indépendante. La Commission envoie une copie du rapport de l’évaluation au travailleur.
Dans tous les cas, le taux est exprimé sous forme de pourcentage, conformément au barème de taux approuvé relatif à l'invalidité permanente.
Évaluations d'invalidité incontestable
Il se peut qu'une évaluation d'invalidité incontestable soit appropriée lorsque le travailleur ne peut pas subir une évaluation médicale indépendante en raison
- du décès du travailleur, ou
- d'un état concomitant qui empêche le travailleur d'être disponible pour un examen (p. ex., hospitalisation pour une maladie terminale).
Dans les deux cas, la Commission établit le degré de la déficience clinique d'après les renseignements sur les soins de santé disponibles et il détermine un pourcentage qui traduit le degré d'invalidité conformément au Barème de taux de l'Ontario relatif à l'invalidité permanente. Le décideur utilise ces renseignements pour établir la nature et le montant de la pension d'invalidité permanente.
Réévaluation
Si l’invalidité permanente s’aggrave, la Commission peut procéder à la réévaluation de l'état du travailleur. Le degré de la détérioration est déterminé d'après les renseignements sur les soins de santé disponibles versés au dossier d’indemnisation. Les pensions qu'il convient d'envisager comprennent tant la pension mensuelle que la pension capitalisée et versée précédemment sous forme de montant forfaitaire.
Qu'elle traite un dossier actif ou un dossier rouvert sur demande, ou qu'elle agisse dans le cadre d'une révision de dossier, la Commission applique le pourcentage d'invalidité sur lequel est alors fondée la pension.
Si des facteurs autres qu'une modification du barème de taux de l'Ontario entrent en jeu, la Commission envisage la possibilité d'un rajustement sur une base individuelle.
Rajustement en raison d'une modification du barème de taux de l'Ontario
La modification du barème de taux de l'Ontario peut justifier la majoration d'une pension. Pour décider du moment de l'entrée en vigueur du rajustement, la Commission se base sur la date de la modification du barème.
Avis
Le décideur avise le travailleur blessé du pourcentage d'invalidité qui a été fixé, de la valeur en argent approximative de la pension et de son droit de demander une révision du dossier s'il présente des documents cliniques établissant l'aggravation de ses troubles. Ces renseignements sont aussi confirmés dans une lettre au travailleur et à l'employeur. Pour plus de renseignements, voir le document 18-07-03, Type de pensions et durée de leurs versements.
Type d'invalidité | Délai |
---|---|
Amputation - un seul doigt | 3 mois après l'intervention chirurgicale |
Amputation - plusieurs doigts | 6 mois après l'intervention chirurgicale |
Amputation - orteils | 3 mois après l'intervention chirurgicale |
Amputation - membres majeurs | Selon les directives de l'équipe multidisciplinaire chargée des cas d'amputation |
Arthroplastie - hanche | 18 mois après l'intervention chirurgicale |
Arthroplastie - autre (genou, épaule) | 2 ans après l'intervention chirurgicale |
Brûlures | 2 ans après l'accident ou la dernière intervention chirurgicale majeure |
Surdité - professionnelle | Dès que l'admissibilité est établie |
Surdité - traumatique | 9 mois après la lésion |
Préjudice esthétique | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale REMARQUE : 2 ans dans le cas de brûlures |
Oreilles - sans chirurgie | À la cessation du versement des indemnités |
Oreilles - avec chirurgie | 6 mois après l'intervention chirurgicale |
Yeux - cécité | À la cessation du versement des indemnités |
Yeux - cataracte | À la cessation du versement des indemnités |
Yeux - tache ou ulcération de la cornée | 1 an après la fin du traitement |
Yeux - diplopie, hémianopsie | Comme pour un traumatisme crânien |
Yeux - énucléation | À la cessation du versement des indemnités |
Yeux - défauts du champ visuel | Comme pour un traumatisme crânien |
Yeux - décollement rétinien | 1 an après l'intervention chirurgicale |
Fractures - cheville | 18 mois après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - dos | 18 mois après l'intervention chirurgicale |
Fractures - fracture de Pouteau | 1 an après l'accident |
Fractures - coude | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - fémur | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - avant-bras | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - articulation du genou | 2 ans après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - bassin | 18 mois après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - calcanéum | 18 mois après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - diaphyse tibiale | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Fractures - haut du bras | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Traumatismes crâniens majeurs |
2 ans après l'accident |
Lésions intra-abdominales | 6 mois après l'intervention chirurgicale |
Lésions majeures des nerfs périphériques | 2 ans après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Lésions cervicales | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Lésions graves aux orteils et à l'avant-pied | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Lésions de l'épaule | 2 ans après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Opération simple de l'articulation du genou | 1 an après l'accident ou l'intervention chirurgicale |
Lésions de la moelle épinière | 2 ans |
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 2023 ou après cette date, pour tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-07-01 daté du 2 janvier 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-07-11 daté du 3 mars 2008;
document 18-07-11 daté du 12 octobre 2004;
document 05-03-02 daté du 23 février 1994.
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Article 132
Paragraphes 45 (1) et (3).
Procès-verbal
de la Commission
No 7, le 25 mai 2023, page 617