Politique
Perte de gains
Lors du calcul des prestations pour perte de gains (PG), les gains moyens nets que le travailleur est en mesure de gagner dans un emploi approprié (EA) après la lésion doivent refléter les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) à l’égard de la lésion.
Perte économique future
Lors du calcul de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) et de la détermination du montant des gains moyens nets que le travailleur est en mesure de gagner dans un emploi approprié après la lésion, la Commission doit tenir compte de tout versement d’invalidité que le travailleur peut recevoir relativement à la lésion en vertu du RPC ou du RRQ.
Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ de même qu’une indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG del a Commission, la Commission déduit 100 % des prestations d’invalidité du RPC ou RRQ versées en rapport avec la lésion ou maladie reliée au travail de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG.
But
La présente politique a pour but de décrire quand les prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ doivent être déduites des prestations pour PG ou de l'indemnité pour PÉF.
Directives
Il faut lire la présente politique conjointement avec le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), et(ou) le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final).
Toute mention du RPC dans le présent document désigne également le RRQ.
Définition
Les prestations d’invalidité du RPC sont des prestations mensuelles versées par le gouvernement fédéral aux personnes qui sont atteintes d’une invalidité qui les empêche d’exercer un emploi régulièrement. L’invalidité peut être causée par des lésions, des maladies ou une combinaison de plusieurs lésions ou maladies reliées ou non reliées au travail.
Prestations touchées
La Commission déduit les prestations d’invalidité du RPC de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG lorsqu’elle
En règle générale, un travailleur qui est retourné au travail n’a pas droit aux prestations d’invalidité du RPC et par conséquent, aucune déduction des prestations de la Commission n’est requise.
Prestations non touchées
Les prestations d’invalidité du RPC ne sont pas déduites d’un supplément pour PÉF.
Les prestations d’invalidité du RPC ne sont pas utilisées pour être déduites des prestations pour PG lorsqu’un travailleur collabore aux activités de retour au travail (RT).
Déclaration des prestations d’invalidité du RPC
Un travailleur qui reçoit une indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG, ou qui peut y être admissible, doit aviser la Commission dans les 10 jours après avoir été avisé qu’il est admissible aux prestations d’invalidité du RPC (voir le document 22-01-02, Changement important dans les circonstances - Travailleur). La date à laquelle le travailleur a été avisé de son admissibilité par le gouvernement fédéral (c’est-à-dire la date de la lettre de l’avis d’admissibilité) est la date du changement important.
Quand déduire les prestations d’invalidité du RPC
Dans le cas de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG avant le réexamen final, la Commission commence à déduire les prestations d’invalidité du RPC à partir de la date à laquelle le travailleur est avisé qu’il est admissible aux prestations d’invalidité mensuelles du RPC, que ce changement soit déclaré à temps ou non.
Si le travailleur se voit accorder des prestations d’invalidité rétroactives du RPC (c’est-à-dire, les prestations payables avant la date de l’avis d’admissibilité par le gouvernement fédéral), les prestations d’invalidité rétroactives du RPC ne sont déduites d’aucune prestation passée ou future de la Commission.
Si la date de l’avis d’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC tombe après le réexamen final, la Commission peut déduire les prestations d’invalidité du RPC de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG dans des cas exceptionnels.
Exceptions
La Commission peut réexaminer l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG après le réexamen final si le travailleur subit une détérioration importante de son état relié au travail (voir les documents 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), ou 18-04-20, Réexamen final de l’indemnité pour perte économique future (PÉF)). Dans ces cas, les prestations d’invalidité reçues du RPC sont considérées lors du réexamen de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG.
Cas transitoires - détérioration importante avant le 1er juillet 2007
La Commission peut uniquement réexaminer l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG après le réexamen final si le travailleur subit une détérioration importante de son état relié au travail qui est confirmée par une nouvelle détermination de la perte non financière (PNF) effectuée le 26 novembre 2002 ou après cette date.
La date de l’avis d’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC doit être considérée lorsque les prestations sont déduites de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG réexaminées en raison d’une détérioration importante.
Montant de la déduction
Lorsque la Commission calcule l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG, elle déduit généralement 100 % des prestations d’invalidité du RPC lorsqu’elles sont versées au travailleur en rapport avec une lésion ou maladie reliée au travail. Elle ne déduit pas les prestations d’invalidité du RPC versées aux enfants des travailleurs qui touchent des prestations d’invalidité du RPC et une indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG.
La Commission déduit uniquement un montant qui est inférieur à 100 % des prestations d’invalidité du RPC lorsque celles-ci sont versées au travailleur pour une combinaison de lésions ou maladies reliées et non reliées au travail (voir la rubrique « Répartition des prestations d’invalidité du RPC » ci-dessous).
Étapes du calcul d’une déduction des prestations d’invalidité du RPC
Pour calculer la déduction des prestations d’invalidité du RPC, la Commission détermine
La Commission considère les prestations d’invalidité du RPC comme étant des gains d’après la lésion. Par conséquent, le montant des prestations d’invalidité brutes du RPC qui dépasse le montant que le travailleur est réputé être en mesure de gagner après la lésion est ajouté aux gains déterminés bruts d’après la lésion avant la détermination des GMN d’après la lésion. Si les prestations d’invalidité brutes du RPC sont inférieures aux gains déterminés bruts d’après la lésion, 0 $ de prestations d’invalidité du RPC serait ajouté aux gains déterminés bruts d’après la lésion.
Type de prestations | Formule de calcul |
---|---|
PG | 85 % x (GMN d’avant la lésion - [{gains déterminés bruts d’après la lésion + portion des prestations d’invalidité brutes du RPC dépassant les gains déterminés} - retenues fiscales]) |
PÉF | 90 % x (GMN d’avant la lésion - [{gains déterminés bruts d’après la lésion + portion des prestations d’invalidité brutes du RPC dépassant les gains déterminés} - retenues fiscales]) |
Scénario 1 - Travailleur touchant 100 % de l’indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG
Les exemples ci-dessous ont trait aux prestations pour PG. Cependant, la même formule est utilisée pour calculer l’indemnité pour PÉF, sauf que 90 % de la perte de salaire est payée. Tous les exemples sont fournis à des fins d’illustration.
Exemple : PG totale
Étape 1 - Détermination des gains d’après la lésion
Étape 2 - Calcul de la PG totale en utilisant la formule de déduction relative au RPC
85 % x (GMN d’avant la lésion - [{gains déterminés bruts d’après la lésion + portion des prestations d’invalidité brutes du RPC dépassant les gains déterminés} - retenues fiscales]) = prestations pour PG totale
85 % x (505,24 $ - [{0 $ déterminé + 211,71 $ RPC} - 23,61 $]) = PG totale de 269,57 $ par semaine
Scénario 2 - Travailleur recevant une indemnité pour PÉF partielle ou des prestations pour PG partielle
Exemple : Prestations d’invalidité du RPC inférieures aux gains déterminés bruts d’après la lésion
Étape 1 - Détermination des gains d’après la lésion
Étape 2 - Calcul de la PG partielle en utilisant la formule de déduction relative au RPC
85 % x (GMN d’avant la lésion - [{gains déterminés bruts d’après la lésion + portion des prestations d’invalidité brutes du RPC dépassant les gains déterminés} - retenues fiscales]) = prestations pour PG partielle
85 % x (505,24 $ - [{360,00 $ déterminés + 0 $ RPC} - 67,81 $]) = PG partielle de 181,09 $ par semaine
Exemple: Prestations d’invalidité du RPC supérieures aux gains déterminés bruts d’après la lésion
Étape 1 - Détermination des gains d’après la lésion
Étape 2 - Calcul de la PG partielle en utilisant la formule de déduction relative au RPC
85 % x (GMN d’avant la lésion - [{gains déterminés bruts d’après la lésion + portion des prestations d’invalidité brutes du RPC dépassant les gains déterminés} - retenues fiscales]) = prestations pour PG partielle
85 % x (346,55 $ - [{160,00 $ déterminés + 40,00 $ RPC} - 19,57 $]) = PG partielle de 141,20 $ par semaine
Répartition des prestations d’invalidité du RPC
Si la Commission détermine que des prestations d’invalidité du RPC sont versées pour des lésions ou maladies reliées et non reliées au travail, ou que le travailleur l’indique, la Commission examine tout renseignement pertinent qui pourrait indiquer la raison de l’admissibilité du travailleur est admissible à des prestations d’invalidité du RPC (par ex. une copie de la demande au RPC et de tout rapport de soins de santé s’y rattachant ou qui a été versé au dossier d’indemnisation, ou de lettres du RPC).
Compte tenu de ces renseignements, la Commission
Si la Commission est incapable de déterminer l’importance médicale des lésions ou maladies contribuant au versement des prestations d’invalidité du RPC, elle répartit les prestations d’invalidité du RPC également entre les lésions ou maladies reliées au travail et celles non reliées au travail.
Aucune déduction relative au RPC n’est effectuée si le travailleur est atteint d’autres lésions ou maladies reliés au travail qui contribuent au versement de prestations d’invalidité du RPC.
Dossiers multiples
En règle générale, lorsqu’un travailleur a de multiples dossiers à la Commission, le plus récent dossier est le principal facteur contributif à l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC et, par conséquent, la déduction relative au RPC est effectuée dans ce dossier.
Cependant, la gravité du plus récent accident ayant donné lieu à un dossier d’indemnisation à la Commission, ainsi que toute invalidité ou déficience antérieure permanente reliée au travail, devraient être considérées au moment de déterminer le dossier dans lequel la déduction relative au RPC devrait être effectuée.
Si l’accident le plus récent est mineur, même s’il s’agit d’une invalidité ou déficience permanente, la déduction relative au RPC devrait être effectuée dans le dossier antérieur où il y a présence d’une invalidité ou déficience permanente importante.
Les prestations d’invalidité du RPC ne peuvent être déduites que dans le cadre d’un seul dossier d’indemnisation et, en règle générale, ne peuvent être déduites dans le cadre d’un dossier d’indemnité pour PÉF ou de prestations pour PG après le réexamen final, sauf dans des circonstances limitées (voir la rubrique « Quand déduire les prestations d’invalidité du RPC - Exceptions » ci-dessus).
Programmes de retour au travail
Un travailleur peut demander des prestations d’invalidité du RPC en tout temps durant le processus d’indemnisation de la Commission. Au moment de déterminer si un travailleur est admissible à un programme de retour au travail, la Commission tient compte des prestations d’invalidité qu’il reçoit du RPC. Le fait de demander ou de recevoir de telles prestations peut être une indication qu’il a décidé de ne pas retourner sur le marché du travail (voir les documents 19-02-07, Retour au travail : aperçu et concepts clés, et 19-02-10, Évaluations et programmes de retour au travail).
Contestations ou décisions du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT)
Si l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG sont accordées en raison d’une décision rendue par un commissaire aux appels ou le TASPAAT, les prestations d’invalidité du RPC peuvent être déduites.
Lorsque des prestations pour PG sont accordées,
Lorsqu’une indemnité pour PÉF est accordée pour
à condition que l’avis ait été donné avant le réexamen final (voir le document 18-04-14, Réexamen de l’indemnité pour perte économique future (PÉF) (avant le réexamen final)).
Dans tous les cas, la portion rétroactive des prestations d’invalidité du RPC, s’il y a lieu, n’est pas déduite. Cela signifie que les prestations du travailleur sont les mêmes que celles qui lui auraient été accordées compte tenu des faits disponibles au moment de la décision originale.
Si l’indemnité pour PÉF ou les prestations pour PG sont accordées pour une période d’admissibilité après le réexamen final, voir la rubrique « Quand déduire les prestations d’invalidité du RPC - Exceptions » ci-dessus.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les prestations pour PG payables pour les périodes d’admissibilité entrant en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
La présente politique s’applique à toutes les indemnités pour PÉF payables pour les périodes d’admissibilité entrant en vigueur le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
La rubrique intitulée « Contestations ou décisions du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) » s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-01-13 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-13 daté du 1er août 2007;
document 18-01-13 daté du 1er juin 2005.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 102 et 107
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 37 et 43
Procès-verbal
de la Commission
No 23, le 24 mars 2021, page 587