Maladies transmissibles

Politique

Un travailleur a droit à des prestations pour une maladie transmissible qui est survenue du fait et au cours de son emploi. 

But

La présente politique a pour but de fournir des directives sur l’admissibilité concernant les demandes de prestations relatives aux maladies transmissibles.

Directives

Aux fins de la présente politique, « maladie transmissible » s’entend d’une maladie résultant d’agents infectieux tels que les virus, les bactéries et les champignons. La transmission de ces agents peut être directe ou indirecte et varie en fonction de l’agent en question. Les contacts personnels, les interactions avec des animaux, l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés, le contact avec des surfaces ou des objets contaminés et l’exposition à des sols ou à des sources environnementales infectés constituent les voies de transmission les plus courantes.

Critères d’admissibilité

Afin d’établir s’il y a lieu d’accorder à un travailleur l’admissibilité initiale à des prestations pour une maladie transmissible, un décideur détermine si :

  • le travailleur a contracté une maladie transmissible; et
  • la maladie transmissible du travailleur est survenue du fait et au cours de l’emploi, c’est-à-dire que l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie transmissible a été contractée.

Statut vaccinal

L’admissibilité à des prestations n’est pas refusée uniquement parce que le travailleur n’est pas immunisé contre la maladie transmissible pour laquelle il demande des prestations.

Norme de la preuve

Pour rendre une décision d’admissibilité dans le cadre des demandes relatives aux maladies transmissibles, la norme de la preuve qui s’applique à toutes les questions est la prépondérance des probabilités. Toutefois, lorsque les preuves à l’appui ou à l’encontre d’une question liée à la demande de prestations d’un travailleur sont d’égale valeur, le bénéfice du doute doit être accordé au travailleur (voir le document 11-01-13, Bénéfice du doute).

Collecte et évaluation des preuves

Les maladies transmissibles reliées au travail sont causées par divers agents infectieux. Bien que toutes les maladies transmissibles ne soient pas largement répandues, les maladies comme la grippe, la COVID-19 et les norovirus peuvent être courantes dans la collectivité. Par conséquent, une personne peut être exposée à de multiples sources potentielles d’infection, dans le cadre de l’emploi ou non.

Lors du traitement d’une demande relative à une maladie transmissible, le décideur doit rassembler et évaluer toutes les preuves pertinentes, y compris les dossiers médicaux et les preuves provenant de contextes professionnels et non professionnels, afin d’évaluer les sources potentielles d’infection. Dans tous les cas, pour qu’une demande soit acceptée, le décideur doit être convaincu que les preuves démontrent que le travailleur a contracté une maladie transmissible précise et que celle-ci est ou est très probablement reliée au travail.

La considération la plus importante est la solidité des preuves liant la maladie transmissible à l’emploi. Si les preuves sont suffisamment solides, tout bien considéré, l’établissement d’une source de contact précise dans le cadre de l’emploi n’est pas nécessaire pour déterminer que la maladie est reliée au travail. À l’inverse, si ces preuves sont insuffisantes ou que des preuves plus convaincantes démontrent que la source de la maladie est extérieure à l’emploi, la maladie peut être considérée comme non reliée au travail.

Déterminer si le travailleur a contracté une maladie transmissible

La nature des preuves requises pour établir qu’un travailleur a contracté une maladie transmissible peut varier en fonction des critères diagnostiques de la maladie transmissible et des circonstances particulières du cas.

En règle générale, pour établir qu’un travailleur a contracté une maladie transmissible précise, l’un des éléments suivants est nécessaire, ou les deux :

  • un test de confirmation de l’infection (c.-à-d. le résultat positif d’un test de laboratoire ou de diagnostic qui établit la présence de l’infection);
  • un diagnostic établi par un professionnel de la santé traitant qualifié pour fournir un tel diagnostic, basé sur une évaluation clinique du travailleur pendant la période de maladie.

Dans certaines situations, d’autres preuves peuvent suffire à établir qu’un travailleur a contracté une maladie transmissible précise, notamment :

  • un test sérologique pour détecter une infection passée;
  • les résultats d’un examen délocalisé approuvé par Santé Canada révélant une infection en cours, à condition qu’il soit conforme aux directives en matière de santé publique;
  • un rapport du coroner indiquant la cause du décès ou un facteur contributif au décès;
  • les signes et symptômes du travailleur, lorsqu’ils correspondent à une maladie transmissible connue pour être courante dans le cadre de l’emploi, en particulier si l’on tient compte des antécédents d’exposition du travailleur (p. ex., norovirus).

Retard dans l’obtention de soins médicaux

Les décideurs utilisent la « méthode de vérification en cinq points » lors de la détermination de l’admissibilité initiale. L’un des cinq points consiste à établir la preuve de l’accident. Dans le cadre d’une demande relative à une maladie transmissible, les motifs valables d’un retard dans l’obtention de soins médicaux qui n’empêche pas d’établir la preuve de l’accident comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • le travailleur ne peut avoir accès à un test de laboratoire ou de diagnostic ou ne remplit pas les conditions requises pour un tel test;
  • le travailleur suivait les conseils ou les directives d’une autorité de santé publique (p. ex., quarantaine ou isolement).

Pour plus de renseignements concernant la preuve de l’accident, voir le document 11-01-01, Procédure de décision.

Déterminer si la maladie transmissible est survenue du fait et au cours de l’emploi

Il est établi qu’une maladie transmissible est survenue du fait et au cours de l’emploi quand, après avoir évalué toutes les preuves pertinentes, y compris toute preuve suggérant que la maladie a été contractée hors de l’emploi, le décideur est convaincu que l’accomplissement d’une tâche reliée à l’emploi ou d’une activité découlant raisonnablement de l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie a été contractée. Pour plus de renseignements sur l’application des critères du lieu, du moment et de l’activité, voir le document 15-02-02, Accident survenu au cours de l’emploi.

Pour déterminer si l’accomplissement d’une activité reliée à l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie transmissible a été contractée, l’une des conditions suivantes doit généralement être remplie :

  1. Source professionnelle établie : Il existe des preuves claires et convaincantes que la maladie transmissible a été contractée par l’entremise d’une source professionnelle établie, pendant l’accomplissement d’une activité reliée au travail et d’une manière compatible avec le mode de transmission reconnu de la maladie. Par exemple, en transportant du sang que l’on sait infecté par l’hépatite B, une employée de laboratoire en reçoit dans les yeux.
  2. Risque accru en raison de l’emploi : L’emploi du travailleur a exposé celui-ci à un risque accru (c.-à-d. à une probabilité accrue) de contracter la maladie transmissible par rapport au risque encouru par le grand public au cours d’activités quotidiennes typiques. Comme indiqué dans les sous-sections suivantes, les preuves doivent démontrer qu’il est probable, plutôt que simplement possible, que l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie transmissible a été contractée. Par exemple, un travailleur des services à l’enfance contracte un norovirus après avoir constaté de nombreux cas chez des enfants dont il s’occupe à la garderie. Le travailleur court un risque accru par rapport au public, qui ne serait pas exposé à de multiples cas de norovirus au cours d’activités quotidiennes typiques.

Facteurs de risque accrus

L’emploi du travailleur expose généralement ce dernier à un risque accru de contracter une maladie transmissible par rapport au risque encouru par le grand public dans le cadre d’activités quotidiennes typiques lorsque :

  • le taux d’incidence de la maladie transmissible est plus élevé dans le cadre de l’emploi que dans l’ensemble de la population (p. ex. : épidémie généralisée dans le lieu de travail; traitement ou soins de populations présentant un taux considérablement plus élevé de la maladie; voyage dans une région présentant un taux considérablement plus élevé de la maladie); ou
  • les activités professionnelles du travailleur présentent plus de possibilités d’exposition à la maladie transmissible et de possibilités de transmission de celle-ci que les activités quotidiennes typiques, notamment :
    • les activités qui obligent un travailleur à avoir un contact avec une ou plusieurs personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes d’une maladie transmissible, dans le cadre de la prestation de soins de santé, de soins personnels et d’une aide d’urgence ainsi que de la garde ou du transport de ces personnes;
    • les activités nécessitant un contact avec des animaux porteurs ou suspectés d’être porteurs de la maladie transmissible ou, le cas échéant, avec des environnements fortement contaminés par leurs excréments;
    • les activités nécessitant la manipulation de matériaux susceptibles d’être contaminés par des champignons (p. ex., les sols) ou le contact avec de tels matériaux;
    • les activités qui obligent le travailleur à entrer en contact avec des matières infectieuses ou avec des objets ou des surfaces contaminés par ces matières, telles que les fluides corporels de personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes d’une maladie transmissible; et
    • le fait de séjourner dans des logements fournis par l’employeur avec une ou plusieurs personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes de la maladie transmissible (p. ex., logements dans les camps miniers éloignés ou logements fournis aux travailleurs agricoles étrangers temporaires).

Facteurs pertinents à prendre en compte pour déterminer le lien de causalité avec le travail

Voici les facteurs pertinents que le décideur doit prendre en compte pour déterminer si l’infection est survenue en raison d’activités reliées au travail.

  • Exposition potentielle à la maladie transmissible dans le cadre de l’emploi du travailleur ou en dehors de celui-ci : La comparaison du risque d’exposition dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel, y compris le contact avec des sources connues de la maladie transmissible, peut aider à établir les expositions à haut risque et, par conséquent, à évaluer la source la plus probable de l’infection du travailleur.
  • Mode de transmission de la maladie transmissible : Comprendre le mode de transmission (p. ex., contact, gouttelettes, air, bouche) en relation avec le contexte professionnel permet d’évaluer la probabilité que l’emploi soit à l’origine de l’infection du travailleur. Par exemple, il est plus risqué de contracter une maladie transmissible par voie aérienne dans un espace clos dépourvu d’une ventilation adéquate.
  • Durée, fréquence et intensité des expositions potentielles : La qualité et la quantité des différentes expositions peuvent présenter des risques variables. Par exemple, les expositions directes et prolongées peuvent augmenter le risque d’infection. La fréquence des expositions peut également être un indicateur important de la probabilité d’infection.
  • Mesures de contrôle mises en oeuvre dans le lieu de travail : Les mesures de contrôle mises en oeuvre dans le lieu de travail, notamment l’utilisation de l’équipement de protection personnelle pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux maladies transmissibles, peuvent réduire le risque d’infection. La portée des mesures de contrôle dépend de l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire de la ou des mesures de contrôle précises en place, de l’environnement de travail, du mode de transmission et des autres caractéristiques de la maladie transmissible ainsi que de la durée, de la fréquence et de l’intensité des expositions potentielles.
  • Compatibilité avec la période d’incubation : Si le temps écoulé entre l’apparition des symptômes et un probable événement de transmission se situe dans la période d’incubation, cela renforce l’idée qu’un événement précis est à l’origine de l’infection. Par ailleurs, si le temps écoulé entre l’apparition des symptômes et l’événement de transmission probable ne correspond pas à la période d’incubation de la maladie transmissible, l’événement de transmission est moins susceptible d’être la source de l’infection.

Maladies transmissibles acquises dans la collectivité

Les maladies transmissibles, comme la grippe et la COVID-19, se transmettent facilement et sont souvent répandues dans l’ensemble de la population. Les interactions en personne qui peuvent facilement propager ces maladies transmissibles font partie de la vie quotidienne et se produisent tant au cours de l’emploi que hors de celui-ci, notamment au domicile, au sein de la collectivité et dans les lieux publics. En dehors d’une urgence de santé publique, la preuve qu’un travailleur a de fréquentes interactions en personne au travail (p. ex., avec des collègues ou des clients) est trop spéculative, en soi, pour permettre de conclure que l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie transmissible a été contractée. Pour que l’admissibilité initiale à des prestations soit accordée, les preuves doivent démontrer qu’il est probable, plutôt que simplement possible, que l’emploi a contribué de manière importante au fait que la maladie transmissible a été contractée.

Urgence de santé publique

Au cours d’une urgence de santé publique déclarée par le gouvernement et liée à une maladie transmissible, le risque relié à l’emploi du travailleur de contracter cette maladie transmissible peut être accru lorsque :

  • l’urgence de santé publique entraîne la mise en oeuvre de mesures de santé publique visant à contrôler ou à prévenir la propagation de la maladie transmissible parmi le grand public (p. ex. : ordre de rester à la maison); et
  • le travailleur est employé en tant que travailleur essentiel dans un lieu de travail qui poursuit ses activités pendant les mesures de santé publique et a des interactions en personne dans le cadre de ses fonctions.

Prestations pour perte de gains (PG) et période de transmissibilité

Dans la présente section, « période de transmissibilité » désigne la période pendant laquelle un agent infectieux peut être transféré directement ou indirectement d’une personne infectée à une autre personne. Pendant cette période, un travailleur atteint d’une maladie transmissible risque de la transmettre à d’autres personnes dans le lieu de travail.

Lorsqu’une demande de prestations pour une maladie transmissible a été acceptée, un travailleur peut avoir droit à des prestations pour PG pour la période de transmissibilité, même s’il est asymptomatique ou ne présente que des symptômes légers, si sa contagiosité l’empêche de retourner au travail ou limite sa capacité à retourner au travail; voir les documents 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), et 19-02-08, Obligations de collaboration en matière de retour au travail.

Aucune admissibilité relativement à la prévention des maladies transmissibles

Un travailleur exposé dans le lieu de travail à une maladie transmissible, mais ne présentant aucun symptôme et n’ayant pas de confirmation en laboratoire ni de diagnostic clinique de maladie, peut être légalement tenu de s’isoler ou peut être renvoyé chez lui par l’employeur. Les travailleurs qui ne sont pas atteints d’une maladie transmissible reliée au travail n’ont pas droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour la période pendant laquelle ils demeurent hors du lieu de travail par précaution. Toutefois, si un travailleur développe par la suite des symptômes ou obtient un résultat positif au test pour la maladie transmissible, il peut avoir droit à des prestations.

REMARQUE

La Commission peut fournir des prestations pour prophylaxie post-exposition (PPE) à la suite d’une exposition professionnelle établie à une maladie transmissible en raison d’un accident, tel qu’une piqûre d’aiguille, une morsure ou une coupure, à condition qu’il existe un risque important d’infection et qu’un traitement PPE soit disponible. Voir la politique 23-01-01, Prophylaxie post-exposition en cas d’exposition professionnelle au VIH.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les demandes de prestations relatives à une maladie transmissible dont la date d’accident tombe le 1er décembre 2023 ou après cette date.

Historique du document

Le présent est un nouveau document.

Réexamen de la politique 

La présente politique sera réexaminée dans les deux ans qui suivent la date d’entrée en vigueur.

Références

Dispositions législatives 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2, 13, 43 et 159
 

Procès-verbal

de la Commission
No 1, le 3 novembre 2023, page 625