Loi
Le survivant qui a droit à des prestations en raison du décès d’un travailleur doit présenter une demande de prestations dans les six mois suivant le décès du travailleur.
La Commission peut prolonger la période de six mois ou libérer le travailleur de cette obligation si, à son avis, il est juste de le faire.
Le survivant remet une copie de la demande de prestations à l’employeur du travailleur ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, à l’employeur le plus récent qui a employé le travailleur dans l’emploi associé à la maladie professionnelle.
Il arrive parfois que le survivant demande au Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (le Tribunal d’appel) de déterminer s’il a le droit d’intenter une action en justice aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Si le Tribunal d’appel juge qu’il n’en a pas le droit, la date limite pour présenter une demande de prestations est fixée à six mois suivant la décision du Tribunal d’appel.
Politique
Si le survivant a droit à des versements périodiques dans le cadre du régime d’assurance, la Commission effectue le premier versement, et ce même si la demande de prestations ne figure pas encore au dossier. Cependant, la Commission ne versera pas d’autres prestations tant qu’elle n’aura pas reçu la demande de prestations.
De même, la Commission n’émet aucun paiement forfaitaire tant que la demande de prestations du survivant n’a pas été versée au dossier.
Définitions
Survivant — pour obtenir la définition de « survivant », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.
Conjoint - Pour obtenir la définition de « conjoint », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.
Présentation d’une demande de prestations
Les survivants présentent leur demande de prestations au moyen du formulaire Demande de prestations pour personne(s) à charge. Parallèlement, les survivants fournissent les documents officiels qui établissent la relation qu’ils entretenaient avec le travailleur décédé.
REMARQUE
Il incombe à la Commission de retourner les documents officiels à l’expéditeur par courrier recommandé.
Droit concomitant
Il peut arriver que le survivant qui a droit à des prestations en Ontario ait également droit à des prestations dans une autre province ou un autre territoire, ou qu’il puisse intenter des poursuites contre un tiers. En pareil cas, le survivant qui désire réclamer des prestations dans le cadre du régime d’assurance en Ontario doit d’abord effectuer un choix à cet effet.
Dans l’un ou l’autre cas, la Commission demande au survivant de remplir un formulaire d’option de même que le formulaire Demande de prestations pour personne(s) à charge. Comme la loi exige que le survivant remplisse un formulaire d’option dans les trois mois suivant l’accident, la Commission s’attend à ce que le survivant remplisse le formulaire Demande de prestations pour personnes à charge en même temps.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’admissibilité à des prestations en Ontario et dans les autres provinces et territoires, voir le document 15-01-09, Admissibilité à des prestations en Ontario et dans d'autres territoires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les tiers, voir le document 15-01-05, Droits d'action contre un tiers.
Demande présentée après la période de six mois
La Commission n’accepte pas les demandes de prestations après la période six mois, à moins qu’elle n’accepte de prolonger la période en question.
Prolongation de la période de six mois
Méconnaissance des droits
Il arrive parfois que la Commission doive traiter avec un survivant qui lui fait part de son intention de réclamer des prestations plus de six mois après le décès du travailleur. Une telle situation se produit notamment dans les cas suivants :
- la Commission n’était pas au courant de l’existence du survivant, lorsque l’admissibilité à des prestations a été établie à l’égard du décès relié au travail;
- le survivant n’était pas au courant des droits qu’il possédait dans le cadre du régime d’assurance de la Commission lorsque le travailleur est décédé; par exemple, lorsqu’un travailleur décède au travail des suites d’une crise cardiaque et que l’employeur ne soumet pas un rapport d’accident à la Commission;
- le survivant n’a appris que le décès était relié au travail qu’après qu’il s’est écoulé une longue période après le décès du travailleur. Une telle situation survient fréquemment dans les cas de maladies professionnelles;
- le survivant n’était pas en mesure de comprendre les exigences relatives aux délais et les conséquences reliées associées au non-respect de celles-ci (les problèmes de communication dus à la langue constituaient-ils un facteur?).
En pareils cas, la Commission envoie le formulaire Demande de prestations pour personne(s) à charge au survivant pour qu’il le remplisse. Dès que le formulaire lui a été retourné et que l’admissibilité à des prestations et à des services a été établie, la Commission émet le versement d’indemnisation approprié.
Modification de la loi ou des politiques
Si, par suite de modifications à la loi ou aux politiques, l’admissibilité à des prestations est élargie dans le cadre de dossiers ayant pu faire l’objet d’un refus précédemment, le survivant pourra subséquemment présenter une demande de prestations.
Choix erroné
Il peut arriver, quoique rarement, que le survivant choisisse de réclamer des prestations dans une autre compétence territoriale, pour s’apercevoir ensuite que sa demande de prestations ne peut être présentée qu’en Ontario. Si cette situation se produit
- avant l’expiration de la période de six mois, le survivant dispose du nombre de jours restants dans la période de six mois ou de 30 jours civils à compter de la date à laquelle il s’aperçoit qu’il doit présenter sa demande uniquement en Ontario, selon la période la plus longue, ou
- après l’expiration de la période de six mois, le survivant dispose de 30 jours civils à compter de la date à laquelle il s’aperçoit qu’il doit présenter sa demande uniquement en Ontario pour informer la Commission qu’il souhaite présenter une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance. Lorsqu’il reçoit le formulaire Demande de prestations pour personne(s) à charge que lui a envoyé la Commission, le survivant dispose de 30 jours civils supplémentaires pour remplir et lui retourner le formulaire en question.
Circonstances extraordinaires
Si un survivant ne présente pas sa demande de prestations dans le délai prescrit, la Commission lui permettra de présenter sa demande à une date ultérieure s’il peut prouver l’existence de circonstances extraordinaires au moment de l’expiration de la période de six mois. Les circonstances extraordinaires peuvent s’entendre de ce qui suit :
- les raisons personnelles impérieuses, comme les graves problèmes de santé que ressent une personne ou un membre de sa famille immédiate, ou l’accident qu’elle ou il a subi, ou l’obligation de cette personne de quitter la province ou le pays parce qu'un membre de sa famille est en mauvaise santé ou est décédé.
Versement des prestations
Le survivant n’a pas à présenter une demande de prestations pour recevoir seulement des prestations à l’égard des frais d’inhumation et de déplacement (voir le document 20-03-02, Frais d’inhumation).
Incapacité de présenter une demande de prestations
Si le survivant est mentalement incapable de présenter la demande de prestations,
- son conjoint,
- son enfant,
- son tuteur,
- son avocat ou
- le Tuteur et curateur public, selon le cas,
peut présenter la demande de prestations en son nom (voir le document 15-01-07, Tuteur du travailleur ou du survivant).
Demande présentée par un mineur
Si le survivant a moins de 18 ans,
- son conjoint (s’il n’est pas un mineur),
- son tuteur ou
- l’avocat des enfants, selon le cas,
peut présenter la demande de prestations.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 9 mars 2005 ou après cette date, pour tous les accidents et décès survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-04 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-04 daté du 1er août 2001;
document 15-01-04 daté du 15 juin 1999;
document 3,3 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 20, 22, 30 et 31
Paragraphe 2 (1)