Politique
La Commission exige le remboursement intégral d’une dette reliée à l’indemnisation qui résulte de ce qui suit :
- le chevauchement des gains d’emploi et des prestations dans le cadre du régime d’assurance;
- l’omission de déclarer un changement important dans les circonstances;
- un acte frauduleux et(ou) une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse, en ce qui concerne la demande de prestations, ou encore une tentative en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission;
- une erreur de traitement lorsque le débiteur était au courant de l’erreur en question ou aurait dû en avoir une connaissance raisonnable.
La Commission n’exige pas le remboursement d’une dette reliée à l’indemnisation si
- dans le cadre de l’admissibilité à des prestations, la dette résulte de l’annulation d’une décision précédente à la suite d’un réexamen, d’une contestation ou d’un appel*,
- la dette résulte d’une erreur de traitement et le débiteur ne pouvait pas avoir une connaissance raisonnable de l’erreur en question,
- le débiteur n’est pas avisé de la dette dans les trois ans suivant la date où elle est considérée comme due et exigible envers la Commission*,
- la Commission détermine que le remboursement de la dette occasionnerait de graves difficultés financières à long terme.
* Ne s’applique pas dans les cas de fraude et(ou) d’assertion ou de déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne une demande de prestations, ou de tentative entreprise en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, ou encore d’omission de déclarer un changement important dans les circonstances.
Directives
Définitions
Par dette reliée à l’indemnisation (ci-dessous appelée dette), on entend tout paiement effectué par la Commission à l’égard
- d’un travailleur (y compris un particulier ayant souscrit une assurance facultative),
- d’un survivant,
- d’une personne à charge,
- d’un employeur (p. ex., un employeur de l’annexe 1 qui a consenti à un travailleur des avances sur ses prestations dans le cadre du régime d’assurance),
- d’un organisme, ou
- de toute autre personne qui reçoit un montant qui excède le montant auquel il a droit dans le cadre du régime d’assurance.
Date d’exigibilité-- La date à laquelle a été effectué un paiement, qui n’aurait pas dû l’être, est réputée la date à laquelle la dette est due et exigible envers la Commission.
Avis écrit
Dans tous les cas de dette, la Commission avise le débiteur verbalement (dans la mesure du possible) et par écrit.
Remboursement exigé
La Commission exige le remboursement d’une dette dans les quatre cas suivants :
1) Chevauchement des gains et des prestations
Cette situation se produit lorsqu’un travailleur reçoit des gains d’emploi et des prestations de la Commission durant la même période.
Le chevauchement peut être intentionnel, lorsqu’un travailleur fournit sciemment des renseignements inexacts sur son retour au travail ou omet de déclarer un changement important dans les circonstances (p. ex., une augmentation de salaire ultérieure à l’accident), ou non intentionnel. Par exemple, si les prestations sont versées à l’avance, une dette peut être produite si le travailleur retourne travailler plus tôt que prévu.
Si le chevauchement des gains d’emploi et des prestations produit une dette, celle-ci est calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la personne visée n’avait pas droit à des prestations.
2) Changement important dans les circonstances
L’expression « changement important dans les circonstances » s’entend de tout changement qui a une incidence sur le droit d’une personne à des prestations et à des services aux termes du régime d’assurance.
La personne qui reçoit des prestations ou qui pourrait en recevoir dans le cadre du régime d’assurance doit informer la Commission de tout changement important dans les circonstances dans les 10 jours qui suivent le changement.
Toute modification touchant l’admissibilité à des prestations qui résulte d’un changement important dans les circonstances entre en vigueur à compter de la date à laquelle le changement s’est produit. Si la modification de l’admissibilité occasionne une dette, le montant de celle-ci est calculé et est réputé dû et exigible rétroactivement à compter de la date à laquelle le changement important s’est produit.
La personne qui omet d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances est présumée avoir agi de façon intentionnelle ou délibérée, à moins qu’elle ne puisse prouver qu’elle n’avait aucune connaissance dudit changement (voir les documents suivants : 22-01-02, Changement important dans les circonstances – Travailleur; 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final); 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG); 22-01-05, Infractions et peines – Application générale).
3) Acte frauduleux et(ou) assertion ou déclaration fausse ou trompeuse
Toute information ou mesure qui, de l’avis de la Commission, constitue une tentative délibérée pour obtenir des prestations, paiements ou services auxquels une personne n’a pas droit est réputée un acte frauduleux ou une déclaration trompeuse. Cette définition comprend, sans s’y limiter, la communication de renseignements inexacts sur les gains et l’aptitude au travail et(ou) de rapports d’accident ou autres qui sont trompeurs ou contrefaits.
Si la Commission détermine qu’une personne
- a tenté d’obtenir des prestations,
- a reçu des prestations,
- reçoit des prestations, et(ou)
- a obtenu ou a tenté d’obtenir un paiement pour des biens et services, que la Commission ait reçu ou non les biens et services en question,
en faisant une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse, elle calcule la dette qui résulte de ces situations rétroactivement à la date à laquelle cette personne n’avait pas droit à des prestations.
Le remboursement de la dette n’a aucune incidence sur la décision que pourrait prendre la Commission de déposer des accusations criminelles pour fraude ou infraction provinciale. Pour les politiques connexes, voir la section « Conformité » du Manuel des politiques opérationnelles.
4) Connaissance par le débiteur de l’erreur de traitement
La Commission exige le remboursement d’une dette lorsque celle-ci résulte d’une erreur de traitement et que le débiteur savait ou aurait dû raisonnablement savoir que le paiement versé était supérieur au montant auquel il avait droit.
Les erreurs de traitement comprennent les erreurs de système, les erreurs humaines et les erreurs mathématiques ou de calcul.
Remboursement non exigé
La Commission n’exige pas le remboursement d’une dette dans les quatre cas suivants :
1) Annulation d’une décision précédente
La Commission peut, à la suite d’un réexamen ou d’une contestation ou appel, modifier une décision prise précédemment s’il est évident que la décision initiale n’était pas conforme à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ou aux politiques approuvées, ou si de nouveaux éléments de preuve ont pour effet de modifier cette décision.
La Commission n’exige pas le remboursement des dettes qui résultent de décisions annulées ou modifiées, à moins qu’il n’y ait preuve d’un acte frauduleux et(ou) d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse, en ce qui concerne une demande de prestations, ou d’une tentative en vue d’obtenir un paiement pour des biens et services fournis à la Commission, ou encore d’une omission de déclarer un changement important.
2) Erreur de traitement non connue du débiteur
Une dette peut résulter de ce qui suit :
- une erreur de calcul ou une erreur mathématique;
- l’autorisation et l’émission de paiements en double;
- une saisie de données inexactes.
Le remboursement des dettes résultant d’une erreur de traitement ne sera pas exigé si le débiteur ne pouvait pas avoir une connaissance raisonnable de l’erreur en question. Lorsqu’une erreur est décelée, tout paiement futur versé dans le cadre du dossier d’indemnisation sera calculé en fonction du taux rectifié.
3) Règle de trois ans
Pour pouvoir exiger le remboursement d’une dette, la Commission doit informer le débiteur par écrit de l’existence d’une dette dans les trois ans suivant la date à laquelle la dette est réputée due et exigible, à moins que la dette ne résulte d’un acte frauduleux et(ou) d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse, en ce qui concerne une demande de prestations, ou d’une tentative en vue d’obtenir un paiement pour des biens et services fournis à la Commission, ou encore d’une omission d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances.
4) Difficulté financière
Lorsqu’une dette existe, mais que le débiteur a fourni à la Commission suffisamment d’information pour lui permettre de déterminer que le remboursement de la dette lui occasionnerait des difficultés financières, la Commission peut faire grâce de la totalité ou d’une partie de la dette, à moins que la dette ne résulte d’un acte frauduleux et(ou) d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse, en ce qui concerne une demande de prestations, ou d’une tentative en vue d’obtenir un paiement pour des biens et services fournis à la Commission.
Difficulté financière temporaire
L’empêchement temporaire d’un débiteur de rembourser une dette ne constitue pas une difficulté financière. En pareille situation, il faut employer des méthodes de recouvrement souples.
Grave difficulté financière à long terme
En présence de graves difficultés financières à long terme, la Commission peut, à sa discrétion, réduire le montant de la dette ou faire grâce de celui-ci lorsque, à défaut de le faire, la capacité du débiteur de satisfaire aux besoins essentiels de la vie, p. ex. se nourrir, se loger, se rendre au travail, serait compromise.
La Commission exigera le remboursement d’une dette jusqu’à ce que le débiteur lui fournisse la documentation nécessaire et qu’elle rende une détermination au sujet des difficultés financières à long terme.
Lorsqu’elle détermine s’il y a présence de graves difficultés financières à long terme, la Commission tient compte des critères suivants, sans toutefois s’y limiter :
- la situation professionnelle;
- la sécurité d’emploi dont il bénéficie actuellement;
- les restrictions cliniques que doit observer le débiteur et qui pourraient l’empêcher d’accroître ses revenus d’emploi;
- les possibilités de réemploi, si le débiteur ne travaille pas;
- la capacité de gain du débiteur;
- les caractéristiques personnelles et professionnelles du débiteur, p. ex., l’incidence que pourrait avoir le niveau d’instruction du débiteur sur sa capacité de gain;
- les biens que possède le débiteur, p. ex., une automobile, un terrain, une maison;
- la source de revenu actuelle du débiteur, p. ex. prestations au titre de l’aide sociale, de l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec, prestations d’accident du travail, pensions, revenu tiré d’un bien locatif, placements;
- les dépenses courantes du débiteur, p. ex., les dépenses de loyer, les versements hypothécaires, les paiements de prêt automobile, les obligations alimentaires envers la famille, les frais de garde d’enfants;
- les déclarations provenant de services de consultation en matière de crédit ou de finances;
- les renseignements indiquant que le débiteur a déclaré faillite, qu’il a entrepris une procédure de faillite ou qu’une libération de faillite personnelle a été prononcée à son endroit.
Méthodes de recouvrement
Remboursement volontaire
En règle générale, la Commission préfère négocier une méthode de remboursement avec un débiteur. Celui-ci peut opter pour le remboursement complet de la dette ou le remboursement de celle-ci selon des paiements échelonnés au moyen de fonds personnels ou de déductions prélevées à même les prestations que verse la Commission, les paiements qu’elle effectue ou les rabais qu’elle consent.
Déduction des paiements futurs
La Loi sur les accidents du travail / Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) autorise la Commission à déduire le montant d’une dette des sommes qu’elle doit verser au débiteur. En conséquence, la Commission peut obtenir le remboursement d’une dette en la déduisant des paiements d’indemnisation faits à un travailleur ou, dans le cas d’un employeur, en retenant des fonds du rabais consenti dans le cadre de la tarification par incidence ou du crédit provenant d’un rajustement de prime.
Déduction des paiements périodiques
Aux fins de la présente politique, les paiements périodiques comprennent les prestations d’invalidité totale temporaire, les prestations d’invalidité partielle temporaire, les prestations pour perte de gains, les versements au titre de la perte non financière (si effectués mensuellement) et de la perte économique future, les prestations pour perte de revenu de retraite, les remboursements de frais de soins de santé et tout autre paiement fait au débiteur.
Sont exclus les versements effectués au titre de l’allocation pour soins personnels étant donné que cette allocation est versée uniquement aux travailleurs qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins en raison de la gravité de leur déficience.
Dès qu’elle en a informé le débiteur, en communiquant avec lui à sa dernière adresse connue, la Commission déduit un montant équivalant à au moins 20 % des paiements périodiques.
Si des renseignements indiquent que l’augmentation du pourcentage de déduction ne compromettra pas la capacité du débiteur de satisfaire à ses obligations mensuelles courantes telles que l’achat de nourriture, le paiement des frais d’hypothèque ou de logement et le règlement des primes d’assurance, la Commission peut augmenter le pourcentage de la déduction s’appliquant aux paiements périodiques courants jusqu’à concurrence de 100 %.
La Commission examine les demandes visant la diminution du pourcentage de déduction en tenant compte des critères relatifs aux graves difficultés financières à long terme (voir plus haut).
Déduction des paiements forfaitaires
La Commission recouvrera le montant intégral de la dette de tout montant forfaitaire sauf lorsque le recours à une telle mesure nuirait à la capacité du débiteur de subvenir à ses obligations en matière de logement, de travail et de subsistance.
La Commission ne peut procéder au rachat de prestations afin de recouvrer une dette. Toutefois, s’il y a rachat des prestations, la Commission peut recouvrer le montant de la dette due et exigible à partir du montant forfaitaire payable, à moins que le recours à une telle mesure nuise à la capacité du débiteur de subvenir à ses obligations en matière de logement, de travail et de subsistance. Pour plus de renseignements sur le rachat des prestations, voir le document 18-03-05, Rachat des prestations.
Recours aux tribunaux
Lorsque, à son avis, il est approprié de le faire, la Commission peut intenter des poursuites judiciaires en vue de recouvrer le montant d’une dette par l’entremise des tribunaux.
La Commission peut poursuivre son action en justice, et ce, même si les parties conviennent d’une entente en matière de recouvrement. Pour accroître les probabilités de remboursement, l’entente est rédigée sous forme de « jugement convenu » que doit accepter le débiteur pour que la Commission entérine le mode de recouvrement.
Conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Commission peut imputer des frais d’intérêt si elle entreprend des poursuites judiciaires.
La Commission avise le débiteur de son intention d’imputer des frais d’intérêt lorsqu’elle l’informe du recours aux tribunaux.
Certificats
La Commission déploiera tous les efforts raisonnables pour recouvrer la dette directement auprès du travailleur ou de l’employeur. Cependant, si une personne ne verse pas les montants qu’elle doit aux termes de la présente loi lorsqu’ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi ainsi que le montant impayé et le nom de la personne à qui il est dû.
Faillite personnelle
Lorsqu’un débiteur fait une faillite personnelle, la dette due et exigible envers la Commission constitue une dette prouvable.
En tant que détentrice d’une telle dette, la Commission possède les mêmes droits et obligations que les autres créanciers non garantis détenant une réclamation prouvable en matière de faillite.
Les mesures de recouvrement sont abandonnées durant la procédure de faillite.
Recouvrement auprès de la succession ou à même les prestations de survivant
Travailleurs décédés
En règle générale, la Commission ne recouvre pas le montant de la dette qui résulte de tout paiement périodique effectué pendant le mois civil durant lequel le travailleur décède.
Lorsque le survivant ou la succession d’un travailleur décédé n’avise pas la Commission du décès du travailleur et qu’il en résulte la production d’une dette, la Commission ne réduit pas la dette ou ne fait pas grâce de celle-ci pour cause de difficulté financière. En pareille situation, les politiques relatives au changement important dans les circonstances et aux infractions et peines s’appliquent (voir la section « Conformité » du Manuel des politiques opérationnelles).
Recouvrement auprès de la succession
La Commission peut exiger le remboursement de la dette de la part de la succession du débiteur.
Recouvrement à même les prestations de survivant
Avec le consentement du survivant, la Commission tente d’obtenir le remboursement de la dette due par le débiteur décédé en déduisant automatiquement le montant de celle-ci des prestations de survivant auquel pourrait avoir droit le survivant aux termes de la Loi. Lorsque la situation financière du survivant dépend des prestations mensuelles versées, la Commission tente de s’entendre avec celui-ci sur un mode de remboursement.
Incapacité de recouvrer la dette
Si elle ne peut obtenir le remboursement d’une dette selon les circonstances courantes, la Commission note ce renseignement au dossier afin de recouvrer le montant de la dette à même les prestations auxquelles pourrait avoir droit le débiteur dans l’avenir dans le cadre de n’importe quel dossier d’indemnisation, à même les rabais consentis à l’employeur dans l’avenir ou en en déduisant le montant de toute somme payable au débiteur.
Crédit porté au compte de l’employeur
Que la Commission exige ou non le remboursement de la dette, les coûts d’indemnisation sont soustraits des résultats en matière d’indemnisation de l’employeur, pourvu que celui-ci n’ait pas contribué à la prise de la décision initiale en fournissant des renseignements inexacts et(ou) en ne fournissant pas les renseignements demandés.
Droits de contestation et d’appel
Décisions portant sur l’admissibilité
Les débiteurs ont le droit d’interjeter appel de toute décision portant sur l’admissibilité à des prestations, et ce, selon la procédure d’appel interne (Direction des appels) et externe (Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT)).
Exception
Le débiteur n’a pas le droit d’interjeter appel selon la procédure d’appel interne si la décision portant sur l’admissibilité a été rendue par un décideur des Services de conformité des intervenants (voir le document 22-01-07, Infractions et peines – Travailleur).
Décisions concernant les dettes
Par suite des modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail qui sont entrées en vigueur le 14 décembre 1995 (date à laquelle le projet de loi 15 a reçu la sanction royale), les droits de contestation et d’appel du débiteur en ce qui concerne
- la détermination de la dette,
- le montant de la dette ou
- toute question reliée au recouvrement de la dette
diffèrent en fonction de la date du paiement qui donne lieu ultérieurement à la dette due et exigible envers la Commission.
Lorsque la dette résulte d’un paiement effectué
- avant le 14 décembre 1995, le débiteur peut contester la décision donnant lieu à la dette selon la procédure d’appel interne (Direction des appels) et externe (TASPAAT);
- entre le 14 décembre 1995 et le 31 décembre 1996, inclusivement, le débiteur peut contester cette décision selon la procédure d’appel interne (Direction des appels) seulement;
- le 1er janvier 1997 ou après cette date, le débiteur ne peut interjeter appel tant à l’interne qu’à l’externe.
Interruption du recouvrement pendant le processus de contestation ou d’appel
Lorsque la contestation ou l’appel concerne des versements effectués
le 31 décembre 1996 ou avant cette date, la Commission suspend les mesures de recouvrement de la dette pendant le processus de contestation ou d’appel;
le 1er janvier 1997 ou après cette date, la Commission poursuit la procédure de recouvrement de la dette durant le processus de contestation ou d’appel.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les dettes reliées à l’indemnisation produites le 1er janvier 2020 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-01-04 daté du 3 octobre 2007.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-04 daté du 12 octobre 2004;
document 18-01-04 daté du 15 juin 1999;
document 05-01-09 daté du 2 décembre 1996.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 44, 121, 139, 149 et 107
Paragraphes 23 (1), (2) et (3), 138 (1) et (2) et 147 (1) et (2)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 101
Paragraphes 21.1 (1) et (2), 66 (1) et (2), 130.1 (1), (2) et (3)
Procès-verbal
de la Commission
No 16, le 17 décembre 2019, page 573