Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux organismes gouvernementaux

Politique

Aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), tous les renseignements versés au dossier d’indemnisation sont considérés comme des renseignements personnels et peuvent être divulgués dans des circonstances limitées, conformément aux diverses exceptions énoncées dans la LAIPVP. Une de ces exceptions permet la divulgation des renseignements personnels aux organismes gouvernementaux si ces renseignements sont requis en vertu d’une loi fédérale ou provinciale telle que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi). Une autre exception permet la divulgation lorsque le consentement de la personne concernée par les renseignements a été obtenu.

Si la divulgation de renseignements personnels est permise, l’employé responsable de la Commission prend des mesures pour la limiter aux renseignements nécessaires pour se conformer aux exigences de la LAIPVP et de la Loi.

Directives

Il convient de lire la présente politique conjointement avec le document 21-02-01, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation - Généralités.

Lorsque l’organisme gouvernemental est aussi l’employeur

La présente politique ne s’applique pas aux demandes de renseignements d’un organisme gouvernemental qui est l’employeur de la personne au sujet de laquelle on demande des renseignements. Pour ce genre de demandes, voir les documents 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation (question en litige), ou 21-02-03, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation aux employeurs (aucune question en litige).

Divulgation aux termes de la LAIPVP

Les dispositions générales de la LAIPVP les plus pertinentes en matière de divulgation aux organismes gouvernementaux de renseignements versés au dossier d’indemnisation peuvent être résumées de la façon suivante :

Consentement

La divulgation aux organismes gouvernementaux est permise si la personne que les renseignements concernent y consent. Lorsque la personne responsable à la Commission reçoit le consentement, elle doit s'assurer qu'il est :

  • valide, c.-à-d. réellement fourni par ou pour le compte du particulier et
  • fourni verbalement ou par écrit.

Par exemple, la Commission demande le consentement du travailleur pour divulguer des renseignements aux organismes gouvernementaux lorsqu’elle reçoit une demande provenant

  • d'un organisme de services sociaux au sujet de la cession des prestations versées par la Commission, ou
  • du gouvernement fédéral au sujet de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Dans ces deux cas, la demande de renseignements est généralement accompagnée du consentement écrit et signé du travailleur.

Pour plus de renseignements sur la cession des prestations de la Commission, voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés.

Aucun consentement requis

La Commission ne demande pas le consentement du travailleur pour divulguer aux organismes gouvernementaux des renseignements versés au dossier d’indemnisation lorsque l’organisme peut établir qu’il a le droit de recevoir de tels renseignements. Un tel droit découle généralement

  • d’une loi fédérale ou provinciale,
  • de la participation de l’organisme demandeur à une enquête ou activité visant l'application d'une loi et(ou) la réception par la Commission de documents juridiques concernant une enquête ou activité visant l’application d’une loi, ou
  • d’une entente entre l’organisme demandeur et la Commission.

Lorsqu’un tel droit existe, la Commission peut divulguer sans le consentement du travailleur les renseignements du dossier d’indemnisation.

Dans tous les cas de ce genre, la demande de renseignements de l’organisme gouvernemental doit être faite par écrit. Des copies de la demande et la réponse de la Commission sont normalement classées dans la section « aucun accès » du dossier d’indemnisation du travailleur. Pour plus de renseignements sur la section « aucun accès », voir le document 21-02-02, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation (question en litige).

Lois fédérales et provinciales

Certaines lois fédérales et provinciales comportent des dispositions qui donnent le droit aux organismes gouvernementaux d’obtenir de la Commission des renseignements confidentiels versés au dossier d’indemnisation. Les lois le plus souvent mentionnées ainsi que les numéros des articles, sont indiquées ci-dessous.

Lorsqu’un organisme gouvernemental demande des renseignements en vertu d’une loi qui n’est pas mentionnée ci-dessous, l’employé responsable à la Commission doit adresser la demande au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission, qui y donnera suite.

REMARQUE

Le tableau ci-dessous donne uniquement des directives s’appliquant aux demandes de renseignements écrites soumises par les organismes gouvernementaux pour lesquelles le consentement du travailleur n’est pas requis.

Loi sur l’assurance-chômage [par. 126 (14)]

Renseignements pertinents sur l’administration, l’application d’une loi ou le prélèvement de sommes aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, tels que :

  • les renseignements d’identification (p. ex., le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le ou les numéros de dossiers d’indemnisation);
  • le bureau de la Commission qui administre le dossier d’indemnisation;
  • le nom/l’emplacement de l’employeur ou des employeurs;
  • les renseignements sur les versements de prestations (p. ex., le montant des prestations et la période des versements);
  • les renseignements bancaires détaillés, y compris les copies de chèques émis.

Les demandes de renseignements additionnels doivent être adressées au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission.

Loi de l’impôt sur le revenu [par. 231.2 (1)]

Renseignements pertinents sur l’administration, l’application d’une loi ou le prélèvement de sommes aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, tels que :

  • les renseignements d’identification (p. ex., le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le ou les numéros de dossiers d’indemnisation);
  • le bureau de la Commission qui administre le dossier d’indemnisation;
  • le nom/l’emplacement de l’employeur ou des employeurs;
  • les renseignements sur les versements de prestations (p. ex., le montant des prestations et la période des versements);
  • les renseignements bancaires détaillés, y compris les copies de chèques émis.

Les demandes de renseignements additionnels doivent être adressées au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission.

Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments (art. 54)

Renseignements pertinents sur l’exécution d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance alimentaire, tels que :

  • les renseignements d’identification (p. ex., le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le ou les numéros de dossiers d’indemnisation);
  • le nom de l’employeur;
  • le lieu de travail;
  • le salaire du travailleur avant l’accident;
  • les autres sources de revenu;
  • les renseignements sur les éléments d’actif ou de passif du travailleur;
  • les renseignements sur les versements de prestations (p. ex., le montant des prestations et la période des versements);
  • les renseignements bancaires détaillés, y compris les copies de chèques émis;
  • le nom du bureau de la Commission qui administre le dossier d’indemnisation.

Les demandes de renseignements additionnels doivent être adressées au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission. Pour plus de renseignements sur les ordonnances alimentaires, voir le document 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille.

Code des droits de la personne de l’Ontario (art. 33)

Les renseignements pertinents pour une enquête menée par la Commission ontarienne des droits de la personne.

Les demandes de renseignements additionnels doivent être adressées au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission.

Loi sur l’ombudsman (art. 19)

Renseignements pertinents pour une enquête menée par le Bureau de l’ombudsman.

Les demandes de renseignements additionnels doivent être adressées au Bureau de la protection de la vie privée de la Commission.

Procédures d’application de la loi et documents juridiques

Les exemples de la présente rubrique incluent sans toutefois s'y limiter les demandes de renseignements provenant

  • de corps de police ou d’organismes d’application de la loi ou
  • d’organismes municipaux, provinciaux ou fédéraux

lorsque ceux-ci mènent une enquête pour l’application de la loi qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner des procédures d’application de la loi.

Dans tous ces cas, l’employé responsable à la Commission peut transmettre la demande de renseignements aux Services de réglementation pour qu’ils y donnent suite.

Les documents juridiques, p. ex., les sommations, assignations, ordonnances de tribunal ou mandats de perquisition qui demandent la divulgation de renseignements personnels sont transmis à la Direction des services juridiques de la Commission s’ils découlent de procédures civiles ou administratives ou à la Division des Services de réglementation s'ils découlent d’instances criminelles.

Ententes avec d’autres organismes gouvernementaux

L’entente interterritoriale (voir le document 15-01-11, Entente interterritoriale) est un exemple d'entente passée entre un organisme gouvernemental et la Commission. Des dispositions sprécises de cette entente permettent l’échange de renseignements sur les soins de santé et d’autres renseignements entre la Commission et d’autres commissions des accidents du travail provinciales lorsqu’un territoire administre un dossier d’indemnisation pour un autre.

Dans ce cas, la commission qui statue sur la demande peut alors fournir à la commission gestionnaire une copie de tous les documents requis pour la gestion efficace de la demande. La commission gestionnaire peut fournir les renseignements sur les soins de santé et d’autres rapports dont l’autre commission a besoin pour assurer la gestion globale de la demande de prestations.

Lorsqu’un travailleur soumet deux demandes de prestations distinctes dans deux territoires différents et que chaque territoire traite sa propre demande, toute personne demandant la divulgation de renseignements personnels versés au dossier d’indemnisation doit obtenir le consentement du travailleur par écrit avant que la Commission puisse divulguer ces renseignements.

Si l’employé responsable à la Commission n’est pas certain de pouvoir, aux termes de l’entente interterritoriale, divulguer des renseignements versés au dossier d’indemnisation dans un cas particulier, il doit contacter le Bureau de la protection de la vie privée de la Commission.

Les commissions des accidents du travail d’autres pays ayant des ententes internationales avec la Commission agissent en tant qu’intermédiaires entre la Commission et le travailleur blessé. Ces commissions ont uniquement le droit de recevoir les renseignements qui sont nécessaires pour accomplir cette fonction.

Pour plus de renseignements sur les ententes conclues entre la Commission et les commissions d’autres pays, voir le document 17-03-05, Autres pays.

S’il s’agit d’ententes autres que l’entente interterritoriale, l’employé responsable à la Commission doit contacter la Direction des services juridiques avant de divulguer les renseignements du dossier d’indemnisation.

La Commission divulgue des renseignements de sa propre initiative

Dans le cas où la Commission

  • a besoin de renseignements ou de l'aide d'un organisme gouvernemental ou
  • possède des renseignements qu'elle devrait divulguer à un organisme d'application de la loi,

mais qu’il lui faut divulguer des renseignements versés au dossier d’indemnisation (tels que le nom ou le numéro d’assurance sociale du travailleur) pour faire son devoir, la LAIPVP permet la divulgation sans consentement, si ces renseignements sont divulgués aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles.

Pour plus de renseignements sur la collecte des renseignements et la fin compatible, voir le document 21-02-01, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation - Généralités.

Dans tous les cas où la divulgation de renseignements pourrait avoir un impact négatif sur le travailleur (p. ex., lorsqu’elle pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité du travailleur à des prestations ou services d’un autre organisme gouvernemental) et que la divulgation n’a pas pour but d’enquêter ou d’obtenir des renseignements sur une infraction reliée à un dossier d’indemnisation (voir le document 22-01-07, Infractions et peines - Travailleur), l'employé responsable à la Commission doit consulter les Services juridiques et (ou) les Services de réglementation avant de divulguer tout renseignement versé au dossier d’indemnisation.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions concernant la divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation, rendues le 1er juin 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 21-02-05 daté du 20 février 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que:
document 21-02-05 daté du 3 janvier 2006;
document 21-02-02 daté du 12 octobre 2004.

Références 

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphes 159 (9) et 181 (1) (2)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 114
Paragraphe 65 (3)

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 42

Procès-verbal

de la Commission
No 10, le 25 mai 2023, page 617