Politique
La Commission considère comme des gains assurables :
- les montants habituellement déclarés sur le relevé des gains du travailleur, et
- tout revenu déclaré comme gains bruts dans la case 14 du feuillet T4,
pour la détermination du montant qu’un employeur est tenu de cotiser à la caisse d’assurance.
Pour une liste des gains considérés comme assurables, reportez-vous à l’annexe I, et à l’annexe II pour une liste des gains considérés comme non assurables aux fins du calcul des primes.
À l’exception des gains non assurables indiqués à l’annexe II, tous les autres gains sont considérés comme assurables aux fins de la Commission. L’annexe I contient des exemples des gains assurables les plus courants. Il s’agit d’une liste générale et non pas d’une liste exhaustive.
But
Le but de la présente politique est de fournir des directives sur la détermination des gains assurables des travailleurs et des entrepreneurs couverts à titre de travailleurs, par l’entremise du compte de l’entrepreneur principal à la Commission.
Directives
Pour plus de précisions sur les gains assurables dans l’industrie de la construction, voir la politique 14-02-18, Gains assurables - Construction.
Définitions
Entrepreneur principal – Une personne ou une entité commerciale qui décerne ou attribue un contrat à un entrepreneur ou à un sous-traitant.
Entrepreneur et sous-traitant – Une personne ou une entité commerciale qui offre des services contractuels à un entrepreneur principal. La relation d’affaires entre un entrepreneur principal et un entrepreneur comprend la relation entre un entrepreneur (agissant à titre d’entrepreneur principal) et un sous-traitant (agissant à titre d’entrepreneur). Par conséquent, dans le cadre de la présente politique, le terme « entrepreneur » désigne aussi un « sous-traitant ».
Qu’entend-on par gains?
Le terme « gains » a trait à un travailleur, alors que le terme « masse salariale » s’entend du total des gains de tous les travailleurs déclaré par l’employeur. Les gains désignent le total des gains qu’un travailleur a tiré d’un emploi de toute source et qui peuvent être évalués en argent.
Il y a deux sortes de gains : assurables et non assurables. Seuls les gains assurables sont compris dans le calcul des primes sous réserve du plafond des gains établi chaque année.
Les gains assurables aux fins du calcul des primes ne sont pas toujours les mêmes que les gains moyens aux fins du calcul des prestations. Voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme.
Aux termes du paragraphe 25 (1), les cotisations versées par l’employeur pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur blessé ne sont pas considérées comme des gains et ne sont donc pas incluses dans le calcul des primes.
Dans les industries qui ne font pas partie des industries de la construction, les propriétaires uniques, les exploitants indépendants, les associés et les dirigeants d’une personne morale, acceptés à ce titre par la Commission, ne sont ni considérés comme des travailleurs ni assurés par la Commission, et leurs gains ne sont pas inclus dans les gains assurables, à moins qu’ils n’aient volontairement souscrit une assurance facultative de la Commission. Voir les documents 12-03-02, Assurance facultative, et 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?
À moins d’indication contraire, toute mention ultérieure d’entrepreneur désigne les personnes qui travaillent dans des industries qui ne font pas partie des industries de la construction.
Qu’entend-on par gains assurables?
Les gains assurables comprennent les gains tirés de l’un des modes de rémunération suivants :
- la paie au taux horaire;
- le travail à la pièce;
- les salaires;
- les commissions;
- la paie de vacances;
- la chambre et les repas;
- les primes salariales; et
- la valeur de toute autre allocation et tout autre avantage imposable.
Les gains assurables comprennent les montants déclarés sur les relevés des gains ou bulletins de paie avant toute retenue effectuée aux fins de l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi (AE), le Régime de pensions du Canada (RPC), les régimes de soins de santé, le remboursement des prêts et les cotisations syndicales.
Pour obtenir une liste non exhaustive des gains assurables, reportez-vous à l’annexe I.
Détermination du statut des entrepreneurs
Si un entrepreneur n’emploie pas de travailleurs et qu’il
- n’est pas inscrit à titre d’employeur auprès de la Commission,
- n’est pas un exploitant indépendant ayant un numéro d’identification d’exploitant indépendant à la Commission pour le contrat en question, et
- n’est pas considéré comme un travailleur par l’entrepreneur principal auprès duquel il a un contrat,
l’entrepreneur et l’entrepreneur principal peuvent alors être tenus de remplir le questionnaire général approprié ou celui propre à leur industrie, dont se sert la Commission pour déterminer si la personne est un travailleur ou un exploitant indépendant aux fins de la Commission. Pour la politique sur la façon de déterminer si une personne est un travailleur ou un exploitant indépendant, voir le document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants.
Les entrepreneurs considérés comme des exploitants indépendants par la Commission peuvent faire une demande d’assurance facultative. Pour obtenir plus de précisions, voir le document 12-03-02, Assurance facultative.
Entrepreneur principal responsable de la déclaration des gains
Entrepreneur considéré comme un travailleur
Lorsque l’entrepreneur principal, ou la Commission aux fins de déterminer le statut d’un travailleur, considère un entrepreneur qui travaille seul comme un travailleur, l’entrepreneur principal qui achète les services stipulés au contrat doit déclarer et payer des primes sur les gains du travailleur en fonction de la portion de travail du contrat.
Aux termes du document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur, les gains assurables de l’entrepreneur (et les primes basées sur ces gains) sont assujettis à un rajout rétroactif au compte de l’entrepreneur principal.
Responsabilité rétroactive d’un entrepreneur non inscrit aux termes du paragraphe 141 (2)
Si la Commission découvre qu’un entrepreneur n’était pas inscrit à titre d’employeur pendant une portion de la période du contrat conclu avec l’entrepreneur principal et qu’il a employé des travailleurs, l’entrepreneur principal est tenu responsable du paiement rétroactif des primes dues pour la portion de travail assurable du contrat qu’il a conclu avec l’entrepreneur. Aux termes des paragraphes 141 (1), (2) et (4), cette portion des gains assurables est rajoutée rétroactivement au compte de l’entrepreneur principal.
Le montant des gains rajouté au compte de l’entrepreneur principal est déterminé dans le document 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur.
Détermination de la portion de travail du contrat
Registres adéquats
Lorsque les livres comptables, les factures de l’entrepreneur ou les contrats écrits indiquent exactement la portion de travail réelle du contrat, c’est-à-dire qu’ils indiquent les montants alloués et facturés pour la main-d’œuvre, les matériaux, l’équipement et(ou) les fournitures liées à l’installation, cette portion de travail est traitée comme représentant les gains bruts assurables bruts de l’entrepreneur.
On entend par registres adéquats les registres où les montants alloués et payés pour la main-d’œuvre et les matériaux de construction et(ou) les fournitures liées à l’installation sont vérifiables par la Commission.
Calcul des autres gains assurables
Pour obtenir des renseignements sur les gains assurables
- dans l’industrie de la construction, voir la politique 14-02-18, Gains assurables – Construction,
- dans l’industrie forestière, voir la politique 14-02-10, Gains assurables – Construction et exploitation forestière,
- dans les secteurs du camionnage, de la messagerie et des taxis, voir le document 14-02-09, Gains assurables – Chauffeurs dans l’industrie du transport,
- pour les corps municipaux d’ambulanciers auxiliaires et de pompiers auxiliaires, voir le document 14-02-11, Gains assurables – corps auxiliaires, et
- pour les participants en stage de formation, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées.
Pour calculer la portion des gains assurables et les primes correspondantes qui sont payables à la Commission de l’Ontario lorsque
- les travailleurs d’un employeur établi en Ontario travaillent temporairement dans une autre province ou un autre territoire du Canada, ou que
- les travailleurs d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada travaillent temporairement en Ontario,
voir le document 14-02-12, Gains assurables – Entente interterritoriale.
Contrats d’aménagement paysager
Aux fins de la présente politique, le tableau ci-dessous s’applique dans deux situations.
Entrepreneur considéré comme un travailleur
Si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- il y a une preuve que des matériaux principaux ou de la machinerie lourde ont été fournis;
- les livres comptables, les factures d’entrepreneurs ou les contrats écrits sont inadéquats, c’est-à-dire qu’ils n’indiquent pas la portion de travail du contrat; et
- la Commission a déterminé que l’entrepreneur est un travailleur;
la portion de travail du contrat entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal est déterminée dans la colonne A du tableau.
Entrepreneur non inscrit aux termes du paragraphe 141 (2)
Le tableau est aussi utilisé dans les cas où la Commission découvre qu’un entrepreneur non inscrit a employé des travailleurs. Dans ces cas, s’il y a une preuve que l’entrepreneur a fourni des matériaux principaux ou de la machinerie lourde, la Commission utilise alors la colonne B pour déterminer la portion de travail du contrat entre l’entrepreneur et l’entrepreneur principal.
S’il n’y a pas de preuve que l’entrepreneur a fourni des matériaux principaux ou de la machinerie lourde, la Commission utilise alors la colonne C.
Métier | Colonne A Portion de travail et matériaux* Sans aide |
Colonne B Portion de travail et aide** Avec matériaux* |
Colonne C Portion de travail et aide** Sans matériaux* |
---|---|---|---|
Aménagement paysager | 33 1/3 % | 25 % | 60 % |
Remarques pour le tableau
- Par « matériaux », on entend les matériaux principaux ou la machinerie lourde.
- Les deux colonnes « et aide » (B et C) peuvent uniquement être utilisées par la Commission.
Par matériaux principaux, on entend des composantes structurelles, mécaniques et électriques principales comme :
- l’asphalte;
- les briques, les blocs;
- le béton et le ciment;
- le câblage électrique, les boîtes électriques et les fournitures;
- le remplissage et le ponçage;
- le gravier;
- l’isolation et les pare-vapeurs;
- le bois de construction et l’acier;
- les tuyaux; et
- les installations sanitaires et les raccords de tuyaux.
Exceptions
Les matériaux principaux ne comprennent pas des articles comme :
- les fournitures d’installation (p. ex., adhésif, calfeutrage, attaches, clous, vis)
- les petits articles de bois ou de métal.
Par machinerie lourde, on entend toute grosse pièce d’équipement destinée à être utilisée dans l’aménagement paysager comme :
- une pelle rétrocaveuse;
- un véhicule Bobcat;
- un bouteur;
- une bétonnière (camion ou pompe);
- un camion à benne basculante;
- une chargeuse frontale;
- une dameuse à essence;
- une niveleuse ou autre équipement de terrassement;
- un marteau perforateur, sauf les marteaux portatifs.
Qu’entend-on par gains non assurables?
Certains gains ne sont pas inclus dans le calcul des primes. Les plus courants sont les suivants :
- les prestations de maternité ou de paternité ou encore les prestations parentales versées en plus des prestations d’assurance-emploi (AE);
- certains gains des travailleurs d’un employeur établi en Ontario qui travaillent temporairement à l’extérieur de la province, qui ont aussi été déclarés à d’autres commissions canadiennes;
- l’indemnité de cessation d’emploi requise par la Loi sur les normes d’emploi;
- les allocations de retraite.
Pour une liste des gains non assurables aux fins du calcul des primes, reportez-vous à l’annexe II.
Plafond des gains assurables
La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) établit un montant maximal annuel des gains moyens aux fins du calcul des prestations. De plus, elle prévoit que les gains assurables d’un travailleur aux fins du calcul des primes sont limités au plafond annuel des gains assurables.
Le plafond annuel des gains assurables établi par la Commission prend effet le 1er janvier chaque année.
Gains excédentaires
Les gains excédentaires d’un travailleur sont les gains en sus du plafond annuel des gains assurables. Ces gains ne sont pas assurables, et il n’y a pas de prime à payer à leur égard. Les employeurs paient les primes sur les gains assurables bruts jusqu’à ce que les gains du travailleur atteignent le plafond annuel des gains assurables.
Exemple
Un travailleur a des gains assurables bruts de 68 000 $ pour l’année civile. Le plafond annuel des gains assurables établi par la Commission pour l’année en question est de 65 600 $. L’employeur est donc tenu de verser des primes sur les gains assurables du travailleur, jusqu’à ce que le plafond annuel de 65 600 $ soit atteint. La différence, soit 2 400 $, est considérée comme des gains excédentaires et n’est pas assujettie à des primes.
Au cours des années où le plafond des gains assurables et le montant maximal des gains moyens sont différents :
- les gains assurables à déclarer et le calcul des primes qui y sont associées sont assujettis au plafond des gains assurables et non au montant maximal des gains moyens; et
- les prestations pour perte de salaire sont assujetties au montant maximal des gains moyens.
Codes de classification multiples
Renseignements généraux
Les directives suivantes s’appliquent lorsque l’employeur relève de plus d’un code de classification et qu’il détermine les gains assurables aux fins du calcul des primes
mensuellement, trimestriellement ou annuellement (voir le document 14-03-09, Paiement des primes) et
pour le rapprochement de fin d’année (voir le document 14-03-12, Rapprochement).
Les employeurs ayant un compte comportant plus d’une activité commerciale dans plus d’un code de classification doivent répartir les gains assurables dans chaque code de classification.
Pour avoir plusieurs codes de classification, les employeurs doivent avoir des registres des salaires distincts. Les règles générales d’assignation de codes de classification distincts pour des activités commerciales multiples se trouvent dans le document 14-01-01, La structure de classification. Si l’employeur s’est vu assigner des codes de classification multiples et qu’il ne maintient pas de masse salariale ni de registres des salaires distincts, il devrait communiquer avec la Commission.
L’employeur ayant des masses salariales distinctes peut avoir des travailleurs qui se consacrent exclusivement à chaque code de classification, ou ses travailleurs peuvent exercer des activités commerciales pour plus d’un code de classification. Si des registres des salaires distincts sont maintenus pour chaque travailleur, les gains assurables peuvent être répartis dans plusieurs codes de classification (voir le document 14-01-01, La structure de classification).
Classification distincte pour la construction
Les codes de classification distincts pour les dirigeants et les associés de la construction non exemptés sont distincts des autres codes de classification de la construction et doivent être utilisés uniquement pour déclarer les gains assurables des dirigeants et des associés non exemptés qui sont admissibles.
Aux fins de la classification des dirigeants et des associés de la construction non exemptés, par « travaux de construction », on entend tout travail manuel de nature spécialisée ou non spécialisée, l’opération d’un équipement ou de machinerie, ou la supervision directe de travailleurs sur les lieux. Les visites périodiques du chantier sont permises, à condition que l’associé ou le dirigeant n’exécute pas de travaux de construction dans le chantier.
Pour plus de renseignements sur la protection dans l’industrie de la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.
Gains directs
Les gains directs sont des gains assurables qui peuvent être attribués directement à un code de classification (en fonction de l’activité commerciale exercée) à partir des registres des salaires distincts des travailleurs. Les registres des salaires distincts doivent clairement montrer les gains en fonction du temps de travail consacré à chaque activité commerciale. Dans le cas des employeurs dont les comptes ne comportent qu’un seul code de classification, tous les gains constituent des gains directs.
Il existe deux sortes de gains directs :
- les gains se rapportant seulement à l’activité commerciale du code de classification, et
- les gains provenant des activités auxiliaires ou des montants d’assurance facultative qui sont distincts et qui peuvent être directement attribués à un code de classification. Voir les documents 14-01-01, La structure de classification, et 12-03-02, Assurance facultative.
Gains communs
Les gains communs sont des gains assurables qui se rapportent à des activités auxiliaires ou à des montants d’assurance facultative qui ne sont pas distincts et qui ne peuvent pas être attribués directement à un code de classification. Par exemple, l’employeur peut avoir des travailleurs dans des secteurs comme les ressources humaines, la comptabilité ou l’administration, dont les tâches de travail soutiennent des activités commerciales dans deux ou plusieurs codes de classification. Si l’employeur ne peut pas répartir les gains de ces travailleurs en fonction du temps de travail consacré à chaque activité commerciale et code de classification, ces gains sont considérés comme des gains communs.
Les gains communs doivent être répartis proportionnellement en fonction des gains directs des codes de classification en question. Lorsque l’employeur déclare les gains communs, il doit déterminer le pourcentage de gains directs pour chaque code de classification à partir du total des gains directs de l’employeur.
Exemple
Un employeur exerce quatre activités commerciales différentes qui relèvent de quatre codes de classification différents. Une adjointe administrative soutient les quatre activités commerciales, mais l’employeur ne peut pas tenir de registre de salaires distinct pour le temps que l’adjointe consacre à chaque activité commerciale. Dans cet exemple, tous les gains assurables de l’adjointe administrative (48 000 $) sont des gains communs et doivent être répartis proportionnellement parmi les gains assurables directs de chaque code de classification. Chaque portion répartie proportionnellement est ensuite attribuée au code de classification approprié.
Comment faire le calcul
Étape 1 : L’employeur détermine les gains directs et le pourcentage du total des gains directs de tous les travailleurs pour chaque code de classification.
Code de classification | Description du code de classification | Gains directs assurables | Pourcentage du total des gains directs |
---|---|---|---|
314110 | Usines de tapis et de carpettes | 100 000 $ | 20 % |
314910 | Usines de sacs en textile et de grosse toile | 250 000 $ | 50 % |
313210 | Usines de tissus larges | 60 000 $ | 12 % |
314990 | Usines de tous les autres produits textiles | 90 000 $ | 18 % |
Total | 500 000 $ | 100 % |
Étape 2 : Appliquez le pourcentage du total des gains directs aux gains communs afin de déterminer la proportion des gains communs qui doit être attribuée à chaque code de classification.
Dans cet exemple, les gains communs de l’adjointe administrative, soit 48 000 $, seront répartis proportionnellement dans les quatre activités commerciales de l’employeur.
Code de classification | Description du code de classification | Pourcentage de gains communs | Gains communs répartis proportionnellement par code de classification |
---|---|---|---|
314110 | Usines de tapis et de carpettes | 20 % de 48 000 $ | 9 600 $ |
314910 | Usines de sacs en textile et de grosse toile | 50 % de 48 000 $ | 24 000 $ |
313210 | Usines de tissus larges | 12 % de 48 000 $ | 5 760 $ |
314990 | Usines de tous les autres produits textiles | 18 % de 48 000 $ | 8 640 $ |
Total | 100 % | 48 000 $ |
Étape 3 : Additionnez les gains directs et les gains communs répartis proportionnellement pour chaque code de classification.
L’employeur devrait communiquer avec la Commission pour obtenir des instructions sur la façon d’appliquer les gains assurables à plusieurs codes de classification si sa situation n’est pas décrite dans la présente section.
Annexe I – Gains assurables pour le calcul des primes
Les exemples de gains assurables énumérés ci-dessous constituent une liste générale et non pas une liste exhaustive.
- Les gains bruts réguliers - le salaire horaire et annuel et la rémunération du travail à la pièce qui sont habituellement déclarés sur les bulletins de paye, les relevés de gains et les montants indiqués dans la case 14 des feuillets T4. Ils comprennent aussi tout montant déclaré à titre de retenue sur les feuillets T4 pour :
- l’impôt sur le revenu;
- l’assurance-emploi (AE);
- le Régime de pensions du Canada (RPC);
- une assurance-maladie complémentaire;
- un régime dentaire;
- une assurance collective;
- une caisse de retraite;
- la perte ou l’utilisation d’équipement ou d’outils;
- les cotisations syndicales;
- l’épargne-salaire;
- les remboursements de prêts;
- les allocations pour une voiture, les vêtements, le déménagement, les outils ou les déplacements qui sont déclarées à titre d’avantage imposable et incluses comme revenu;
- les primes salariales, les bonis, les avantages imposables, les prix et les cadeaux imposables;
- les paiements forfaitaires versés aux artistes dans l’industrie cinématographique (p. ex., les montants initiaux payés tenant lieu de droits d’auteur ou de droits de suite);
- les commissions et les tirages;
- l’indemnité de vie chère;
- les jetons de présence : si l’administrateur est un employé de l’entreprise, le montant de la rémunération est ajouté aux gains de sa période de paie habituelle;
- les prestations d’invalidité, de courte et de longue durée, versées directement au travailleur par l’employeur;
- les dividendes :
- dans l’industrie de la construction dans le cadre d’une protection obligatoire, lorsque les dirigeants des sociétés privées choisissent pour eux-mêmes un système de rémunération qui comprend des dividendes;
- lorsque les dirigeants des sociétés privées, souscrivant une assurance facultative auprès de la Commission, choisissent pour eux-mêmes un système de rémunération qui comprend des dividendes;
- les paiements de création d’emploi de l’assurance-emploi (Emploi et Développement social du Canada);
- les pourboires (gratifications), qui peuvent être vérifiés par l’employeur;
- les honoraires de plus de 500 $;
- le fractionnement du revenu entre les conjoints, lorsque le montant est inclus sur le feuillet T4 du conjoint;
- l’indemnité d’isolement, de difficulté d’existence ou de subsistance;
- le régime d’assurance de protection juridique (travailleurs), la cotisation de l’employeur à ses travailleurs;
- la rémunération des membres d’un ordre religieux – la valeur en dollars des services fournis s’ils sont inscrits par un employeur de l’annexe 1 à titre de montant gagné par les membres;
- les récompenses sous forme de marchandises;
- les primes d’heures supplémentaires;
- le rajustement paritaire;
- le montant tenant lieu d’indemnité - % du salaire de base;
- les indemnités tenant lieu de préavis, tel que requis par la Loi sur les normes d’emploi;
- le coût de la location d’une scie à chaîne;
- la prime ou l’escompte sur les fonds étrangers si le travailleur est payé en devise étrangère selon le taux affiché par la Banque du Canada;
- les sommes provenant de la participation aux bénéfices qui sont versées aux travailleurs par l’employeur à partir d’un régime non enregistré;
- l’allocation de chambre et repas (c.-à-d. la valeur réelle ou marchande de l’hébergement et des repas). Exception : la valeur de la chambre et repas gratuit n’est pas incluse comme gains par les employeurs agricoles pour les travailleurs agricoles étrangers qui sont employés dans le cadre du « Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique ». Voir le document 12-04-08, Travailleurs agricoles étrangers;
- les paiements de maintien du salaire (visant à fournir aux employés licenciés leur salaire habituel pendant une certaine période au cours de laquelle ils continuent d’accumuler des avantages dans le régime de pension de l’entreprise et l’employeur doit effectuer des déductions à la source) qui sont faits durant le reste de l’année après que la personne a quitté son emploi. Les paiements faits l’année suivante ne sont pas assurables;
- les primes de poste : les paiements pour travailler un certain nombre d’heures en dehors des heures normales de travail;
- les indemnités de maladie;
- la prime de disponibilité;
- la rémunération de jours fériés;
- les options d’achat d’actions lorsqu’il s’agit d’un avantage imposable – la valeur de la cotisation de l’employeur, en partie ou en totalité, pour l’achat d’actions;
- les cotisations du travailleur au régime de prestations de supplément d’emploi;
- les prestations imposables :
- l’indemnité de logement et de repas fournie par l’employeur à un coût inférieur à la juste valeur marchande;
- les frais d’adhésion à un club;
- la voiture de l’entreprise lorsque l’employeur met une automobile à la disposition de l’employé pour son usage personnel;
- les primes versées par l’employeur pour une assurance-vie temporaire collective;
- les prêts sans intérêt ou à faible intérêt fournis par l’employeur;
- les escomptes sur la marchandise;
- les cotisations aux associations professionnelles;
- les cotisations de l’employeur à un REÉR;
- le coût du voyage du conjoint;
- les options d’achat d’actions : la différence entre la juste valeur marchande des actions lorsque l’employé les acquiert et le montant réellement payé pour celles-ci;
- l’avantage imposable sur la portion des actions de l’entreprise lorsqu’elles sont vendues ou achetées à un prix réduit;
- les frais de scolarité pour la formation d’intérêt général non reliée aux activités de l’employeur;
- les montants complémentaires versés par l’employeur pour les absences résultant de lésions non reliées au travail, qui figurent sur le feuillet T4 du travailleur;
- la paie de vacances.
Annexe II – Gains non assurables pour le calcul des primes
À l’exception des gains non assurables ci-dessous, tous les autres gains sont considérés comme assurables aux fins de la Commission.
- Les paiements d’adoption faits par l’employeur dans le but d’aider un travailleur à payer les frais juridiques.
- Les avances, totales ou partielles, versées par l’employeur au travailleur qui est indemnisé aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) pour perte de gains totale.
- Les sommes inscrites par l’employeur au crédit du grand livre et qui correspondent à la portion du salaire qui n’a pas été payée au travailleur durant l’année.
- Les cadeaux de Noël (p. ex., une dinde ou un jambon).
- Les jetons de présence : l’administrateur n’est pas un employé de l’entreprise, et le montant ne dépasse pas le montant personnel de base.
- Les pourboires (gratifications) versés directement à l’employé par le client.
- Les gains versés à un travailleur dans une situation d’urgence par son employeur de l’annexe 1 pour la période où il accomplit ses tâches d’urgence.
- Les gains (répartis proportionnellement) des travailleurs d’un employeur établi en Ontario qui travaillent temporairement à l’extérieur de la province, s’ils sont déclarés à une autre commission des accidents du travail au Canada.
- Les gains des travailleurs d’un employeur établi en Ontario qui travaillent à l’extérieur de la province pendant plus de six mois, sans prolongation de la protection de la Commission après la période de protection automatique de six mois.
- Les cotisations de l’employeur aux prestations d’emploi d’un travailleur blessé, aux termes de l’article 25, pour la première année suivant la lésion du travailleur.
- Les paiements de l’employeur faits à un travailleur qui reçoit des prestations intégrales de la Commission.
- Les honoraires de plus de 500 $.
- Les prestations de maternité payées par l’employeur.
- Les prestations du régime de retraite accumulées, puis payées par l’employeur à la cessation d’emploi ou à la retraite.
- Les primes ou les escomptes sur les fonds américains lorsqu’un travailleur est payé en argent américain.
- Les régimes privés d’assurance-maladie (cotisations de l’employeur) lorsqu’il ne s’agit pas d’un avantage imposable pour l’employé.
- L’allocation de retraite, payée sous forme de somme forfaitaire ou de versements, comme les gains tenant lieu de préavis qui dépassent le minimum établi par la Loi sur les normes d’emploi, les dommages-intérêts octroyés par un tribunal, le paiement des crédits de congés de maladie accumulés et inutilisés, la valeur en espèces des prestations, l’indemnité de cessation d’emploi requise par la Loi sur les normes d’emploi et le Code canadien du travail,
- La valeur de la chambre et des repas n’est pas incluse comme gains par les employeurs agricoles pour les travailleurs agricoles étrangers qui sont employés dans le cadre du « Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (membres du Commonwealth) et du Mexique ». Voir le document 12-04-08, Travailleurs agricoles étrangers.
- Les paiements de maintien de salaire versés au cours de l’année suivant celle où la personne a quitté son emploi.
- L’indemnité de cessation d’emploi requise par la Loi sur les normes d’emploi.
- Les prestations de maladie versées à un travailleur directement par un assureur privé. Les crédits de congé de maladie (accumulés et inutilisés) qui sont payés sous forme de somme forfaitaire ou de versements à la cessation d’emploi.
- Les options d’achat d’actions à dividende différé.
- L’indemnité de grève.
- Le supplément au salaire régulier, versé par l’employeur, en plus des prestations de la Commission.
- Les prestations complémentaires d’assurance-emploi : ni la cotisation de l’employeur ni les prestations payées au travailleur.
- Le coût des uniformes.
- Les paiements au régime de départ volontaire qui sont admissibles à titre d’allocation de retraite.
- Les suppléments pour perte de salaire payés directement par un tiers (p. ex., une compagnie d’assurance ou de fiducie);
- Les prestations de la Commission.
- Les prestations payables au travailleur en vertu d’une entente contractuelle durant une grève.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juillet 2023 ou après cette date portant sur le calcul des primes fondé sur les gains touchés à partir du 1er janvier 2021.
Historique du document
Le présent document remplace le document 14-02-08 daté du 28 juin 2022.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-08 daté du 23 avril 2021;
document 14-02-08 daté du 2 janvier 2020;
document 14-02-08 daté du 1er avril 2016;
document 14-02-08 daté du 2 janvier 2013;
document 14-02-08 daté du 3 novembre 2008;
document 14-02-08 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-08 daté du 19 juillet 2004 (mis à jour uniquement pour modifier les numéros de document des renvois);
document 08-04-03 daté de septembre 1989.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12.2 et 81.1
Paragraphes 2 (1), 25 (1), 54 (1), 78 (1), 87 (1), 88 (1) et (3), 141 (1), (2), (3), (4), (5) et (9) et 160 (1) et (2)
Règl. de l’Ont. 175/98
Procès-verbal
de la Commission
No 2, le 29 juin 2023, page 618